15. Le revenu net déterminé selon les articles 12 à 14 doit être révisé à la date où les montants prévus aux paragraphes 3, 5, 6 et 7 de l’article 12 doivent être déduits ou doivent cesser d’être déduits du revenu brut, selon le cas.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 11, a. 15.